TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205477_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, si le préfet indique avoir envoyé le récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'exposant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il n'est convoqué que le 15 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour va conduire son employeur à suspendre son contrat de travail, il ne pourra plus bénéficier des aides de l'Etat et il ne pourra plus exercer son droit à la libre circulation ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté du travail, la liberté d'aller et de venir et la liberté de circulation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21/11/2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Hanan Hmad, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 5. M. B fait valoir qu'il risque de perdre son emploi, le rendez-vous accordé par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 décembre 2022 étant trop tardif. Il soutient également que le récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré sans délai par voie dématérialisée. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel le requérant a formé sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 23 novembre 2022. La juge des référés Signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2205477_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
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