TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205477_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B D forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 18 août 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 083,59 euros augmentés de 51,27 euros de frais d'exécution, de 93,65 euros de droits proportionnels et de 5,49 euros de coût de signification de la contrainte, soit 3 234 euros. Il soutient qu'il est lourdement endetté, qu'il n'a plus de domicile, et qu'il ne peut rembourser cette dette, sauf à la convertir en peine de prison. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ; - subsidiairement, M. D ne peut contester le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi () ". 3. Pôle emploi a notamment opposé aux conclusions de M. D, dans son mémoire communiqué le 29 novembre 2022, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail à laquelle, à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été répliqué. Or la requête de M. D ne comporte que deux moyens, l'un, tiré de sa situation matérielle et financière, inopérant à l'encontre de la contrainte attaquée, l'autre relatif au bien-fondé de l'indu mis à sa charge qu'il ne peut contester utilement en l'absence du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail. Dès lors, la requête de M. D, qui ne comporte que des moyens qui sont manifestement inopérant pour l'un et irrecevable pour l'autre, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2205477_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel