TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205478_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a transmis la requête présentée par Mme B A au tribunal administratif de Rennes, enregistrée le 9 novembre 2021. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, s'agissant de ses droits à l'allocation logement. Vu : - la demande de régularisation adressée le 28 octobre 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. La requête de Mme A, qui conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, s'agissant de ses demandes concernant une allocation logement, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 20 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2205478_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel