TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205480_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2201732 du 6 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entend relever appel de l'ordonnance n° 2201732 du 6 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Versailles. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. La présidente de la 8ème chambre, Signé C. Grenier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2205480_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel