TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205481_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'autoriser à assurer la " remise en état de sécurité dans les plus brefs délais " de " la rive sud de son grand étang " situé à Guidel ; 2°) de l'autoriser à construire " un hangar agricole () de 14 m x 30 m " nécessaire à son activité de sylviculteur ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. D'une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 novembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de décision du maire de Guidel " refusant la remise en état de la rive sud de son étang " ou se rapportant à la construction " d'un hangar agricole " et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. A cet égard, les correspondances purement informatives des 20 juin 2019, 13 mars 2021 et 16 septembre 2021 produites par M. B le 16 novembre 2022 ne constituent pas des décisions administratives susceptible de recours. 4. D'autre part, à supposer même que ces documents puissent être regardés comme de telles décisions dont M. B entendrait demander l'annulation, la requête de l'intéressé ne comporte aucun moyen de nature à en démontrer l'illégalité au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2205481_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel