TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205482_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 8 juin 2022, notifiée le 5 août 2022, par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 592,25 euros augmenté de 74,48 euros de frais d'acte. Mme B soutient que : - la contrainte lui a été signifiée pendant son absence le 5 août 2022 ; l'étude de l'huissier se trouvant à plus de 200 km de leur domicile, ils ont demandé le transfert à l'étude de Me Verdeil-Jourdan à Millau ; son conjoint s'est présenté plusieurs fois à l'étude mais cette dernière avait changé d'adresse alors que le nom apparaissait bien sur la sonnette ; lorsque son conjoint s'est présenté à la bonne adresse, l'étude a refusé de lui remettre l'acte, en l'absence de procuration ; ils n'ont pu prendre connaissance de la contrainte que le 2 septembre 2022 ; - l'indu n'est pas fondé ; elle a informé la CAF de son changement de situation lorsqu'elle a pris une activité agricole et ce changement n'a pas été enregistré ; les créances sont prescrites par deux ans, dès lors qu'elle n'a pas fraudé ; elle n'a pas perçu de revenus en 2017 et en 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". 4. L'opposition à contrainte formée par Mme B a été enregistrée le 12 septembre 2022. Il résulte des pièces versées au dossier que cette contrainte a été signifiée à l'intéressée le 5 août 2022. Elle comporte mention des voies et délais de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la contrainte relative à un indu de prime d'activité, qui ont été enregistrées au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions précitées au point 2, sont tardives et ne sauraient être régularisées. La circonstance qu'en l'absence de la requérante à son domicile, l'acte ait été conservé en l'étude de l'huissier et que Mme B, n'en ait pris connaissance que le 2 septembre 2022, après transmission à une autre étude plus proche de son domicile, alors qu'elle ne s'est pas rendue dans la première étude, plus éloignée de son domicile, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours. Les conclusions de Mme B sont par suite irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2205482_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel