TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205483_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi La Roche-sur-Yon Nord l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code de travail tel qu'en vigueur à la date de la décision attaquée : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. ". L'institution par cette disposition d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du directeur régional de Ple emploi, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation, adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ont été régulièrement présentées le 22 juillet 2022 et le 19 août 2022 à l'adresse indiquée par M. A et ont été retournées au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer les plis dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de la présentation des plis. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205483_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel