TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205484_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la SAS Schiller Advisory, représentée par Me de Guitaut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) du 5 juillet 2022, de " dépublication " et de refus de prise en charge des actions de développement professionnel continu qu'elle dispense et précédemment approuvées par l'agence suivantes : 99BQ2200006, 99BQ2200007 99BQ2200008,99BQ2200009,99BQ2200010, 99BQ2200016, 99BQ2200018, 99BQ2200020, 99BQ2200023 et 99BQ2200026 ; 2°) d'enjoindre aux services de l'ANDPC de constater la conformité des modalités de contrôle et de suivi qu'elle a mises en place, aux règles en vigueur fixées dans la méthode de la Haute autorité de santé de novembre 2017 intitulée "Formation en ligne ou e-learning", de " republier " les actions concernées et de formuler auprès de la Haute autorité de santé une proposition de méthode de développement professionnel continu consacrée à la formation à distance par correspondance, l'ensemble sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que d'une part la décision en litige menace les conditions d'exercice des professionnels de santé qui se sont régulièrement inscrits aux actions concernées, les professionnels de santé devant, à peine de sanctions disciplinaires, valider un parcours de développement professionnel continu, que d'autre part, la décision attaquée la place, à très court terme, dans une situation financière particulièrement dégradée et l'expose à un risque avéré de cessation des paiements ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R. 4021-25 du code de la santé publique a été méconnu ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le non-respect de conditions qui ne figurent pas dans la réglementation applicable, il en résulte que l'ANDPC ne pouvait procéder à l'abrogation de la décision de publication des actions de formation sur la base du 1° de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration qui permet l'abrogation immédiate d'une décision créatrice de droit dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; la décision de l'ANDPC est contraire au principe de sécurité juridique en ce qu'elle repose sur des conditions qui n'ont jamais été portées à sa connaissance avant la naissance des droits qu'elle a acquis en dispensant les formations dont il est question ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la SAS Schiller Advisory demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société requérante soutient que le retrait, par la décision litigieuse du site internet de l'ANDPC de 11 actions de développement professionnel continu est de nature à entraîner pour elle une perte significative de chiffre d'affaires, dès lors qu'elle réalise une part très importante de son activité auprès de l'ANDPC, le montant de prise en charge dont elle serait privée s'élevant à 933 033 euros ce qui représente 89% du chiffre d'affaires potentiel total au premier semestre 2022, et que les délais de paiement de l'ANDPC, spécialement longs en règle générale, la placent de manière habituelle dans une situation de trésorerie très difficile. Toutefois la société requérante n'établit pas que le retrait qui, au vu des termes de la décision produite dans la présente instance qui n'est pas accompagnée de sa pièce jointe, ne concerne que trois actions (99BQ00008, 99BQ2200010 et 99BQ2200026) et non onze, la priverait d'une part importante de son activité. Elle ne démontre pas davantage, en se bornant à produire sa liasse fiscale 2021, deux listes non datées des personnes inscrites à différentes actions dont les trois précitées, l'une des deux précisant les montants pris en charge par l'ANDPC, un tableau reprenant les montants demandés pour 2021 à l'ANDPC pour une action 99BQ2100001 et un tableau indiquant les montants demandés pour 2022 à l'ANDPC pour différentes actions qui ne correspondent pas aux trois susmentionnées et qui ne font pas toutes partie de la liste, figurant dans les écritures, des onze actions qui seraient concernées par le retrait, que cette décision compromet, à brève échéance, sa pérennité et porte ainsi atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. En outre, l'invocation de potentielles conséquences de la décision attaquée sur les conditions d'exercice des professionnels de santé qui se sont régulièrement inscrits aux actions concernées, ne sont pas plus de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société requérante ne peut être regardée comme justifiée par l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Schiller Advisory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Schiller Advisory. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205484_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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