TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205484_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2205211 enregistrée le 10 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de technicien " SAV itinérant " au sein de la société RONDO SARL. Cependant l'affaire au fond numéro 2205211 sera appelée à l'audience du 30 septembre 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas avérée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Strasbourg, le 25 août 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205484
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205484_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2205484_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel