TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205490_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme F A B et M. E C, demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'l'éducation nationale de l'Ardèche les a mis en demeure d'inscrire leur enfant D C A B dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Mme A B et M. C n'ont pas introduit une telle requête. Par suite, leur requête présentée au juge des référés est irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B et M. E C. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205490_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel