TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205492_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société SAS MaDfly doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du ministre des armées du 20 octobre 2022 portant rejet de son offre pour l'attribution du marché de prestation de collecte d'image et de vidéo pour soutien tactique au cours d'opérations d'assistance aux navires en difficultés et de lutte contre les pollutions en mer à l'aide de drones légers rapidement déployables. Elle soutient que : - eu égard aux éléments présentés dans son offre, elle aurait dû obtenir la note de 7 et non 3 au sous-critère technique " matériel " relatif au " lot projetable ", dès lors qu'elle justifie des équipements suffisants pour accomplir 100% des missions, en prenant en compte d'éventuelles avaries ; - elle aurait de même dû obtenir la note de 10 et non de 3 au sous-critère technique " qualification - expérience ", dès lors que l'ensemble de ses télé-pilotes est qualifié sur tous les drones proposés pour satisfaire l'ensemble des prestations du marché, qu'ils justifient d'une expérience solide en haute mer ainsi qu'à partir d'une plateforme mobile en mer, outre une expérience de travail en situation de gestion de crise de type ORSEC ; - elle aurait enfin dû obtenir la note de 20 et non de 15 au sous-critère technique " organisation - astreinte ", dès lors que l'organisation mise en place permet de satisfaire aux exigences de célérité pour le ralliement de l'équipe et du matériel en prenant en compte d'éventuels aléas de personnel et de transport, les télé-pilotes disposant de leur propre véhicule pour palier tout problème logistique lié au transport en commun ; - eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle aurait dû obtenir la note de 37 au critère technique, et une note globale de 97/100, la classant première. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions relevant de l'office du juge des référés précontractuels ; - en tout état de cause, la requête n'est pas fondée, dès lors que les propos de la société requérante ne tendent qu'à contester les mérites respectifs des offres présentées ; - au demeurant, les notes attribuées sont parfaitement justifiées et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La société Ventura Associates, informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 ; - le rapport de Mme B, - les observations de M. A, représentant la société MadFly, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; elle soutient également que : * son offre a été dénaturée sur plusieurs éléments et que seule cette dénaturation explique les notes obtenues sur les sous-critères techniques ; * la note de 3/10 sur le sous-critère de l'expérience procède nécessairement d'une dénaturation de son offre, puisqu'elle a été sélectionnée au stade des candidatures, sur la base d'un projet identique ; * certains aspects de son offre ont été occultés : son offre définit les pièces détachées et le règlement de la consultation n'exige pas de diversité ou de quantité spécifiques de ces pièces ; elle a pris en considération le risque d'avaries, s'agissant en particulier des éléments les plus fragiles, lors des atterrissages ; le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en reprochant une absence de pièces détachées ; * de même, n'ont manifestement pas été prises en compte les expériences en mer de ses télé-pilotes ; * le pouvoir adjudicateur a évalué son offre en prenant en considération quatre télé-pilotes, quand son offre précisait qu'une équipe de six personnes serait affectée aux prestations du marché ; - les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; il fait également valoir que : * le moyen développé à l'écrit n'est pas opérant, puisqu'il ne tend qu'à contester l'appréciation portée sur la valeur de l'offre de la société MaDfly ; * en tout état de cause, l'offre n'a pas été dénaturée ; * la circonstance qu'une candidature a été acceptée ne préjuge pas d'une note élevée de l'offre, s'agissant notamment du sous-critère technique portant sur l'expérience ; * s'agissant des astreintes, l'offre a obtenu une note très satisfaisante de 15/20 ; tous les éléments ont été pris en considération ; la mobilisation de quatre à six personnes présente nécessairement un risque plus important en termes de discontinuité des prestations qu'une offre présentant une équipe plus importante ; * s'agissant de l'expérience et des qualifications, l'offre a été jugée de moyenne qualité, sans dénaturation des éléments et de la substance de l'offre. La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 17 novembre 2022 à 16h. Deux mémoires ont été présentés par la société MaDfly, enregistrés les 10 et 16 novembre 2022, aux termes desquels elle persiste dans ses conclusions, et soutient également que : - son offre a été dénaturée sur chacun des trois sous-critères techniques, ce qui porte atteinte au principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ; - le règlement de consultation n'exigeait aucune quantité ou diversité de pièces détachées à fournir mais bien, seulement, de " prendre en compte d'éventuelles avaries ", ce qui est le cas dans son offre : il est reproché une absence de prise en compte d'un risque d'avarie d'optique, alors même que ce risque est inexistant ; son offre a pris en considération les risques les plus courants et probables de pannes et avaries ; les documents de la consultation n'exigeaient pas de prévoir les pièces de rechange en double ni de prévoir l'intégralité des avaries possibles ; les arguments en défense sont contradictoires et incohérents, reprochant une absence de démonstration de sa capacité à réaliser des interventions de maintenance en autonomie sur des avaries mineures, en prenant pour exemple une avarie d'optique, qui n'est pas une avarie mineure ; dès lors que son offre justifiait de l'existence de pièces de rechanges, son offre aurait dû obtenir une note supérieure ; - son offre a été également dénaturée s'agissant du sous-critère technique expérience : les curriculum vitae de ses télé-pilotes étaient joints à son offre ; le pouvoir adjudicateur ne peut donc reprocher une absence d'expérience dans des interventions de type ORSEC ; l'un de ses télé-pilotes a travaillé dans la marine nationale et a notamment participé à des exercices OTAN et un autre fait partie des sauveteurs en mer ; le pouvoir adjudicateur a manifestement occulté ces expériences ; n'ont pas été pris en considération les autres éléments de son offre, notamment la vidéo réalisée sur la base de prises de vue en mer, durant cinq jours ; - de même, le pouvoir adjudicateur a pris en considération, s'agissant des astreintes, une équipe de quatre télépilotes, quand son offre précisait que deux personnes seraient recrutées, l'une en décembre 2022 et l'autre en cas d'attribution du marché ; le planning des astreintes était joint à son offre ; - le ministre des armées s'abstient de transmettre le rapport d'analyse des offres. Un mémoire a été présenté par le ministre des armées, enregistré le 15 novembre 2022, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions, et fait également valoir que : - l'offre de la société MaDfly n'a pas été dénaturée ; - s'agissant du sous-critère technique " lot projetable ", le cahier des clauses techniques particulières exige une disponibilité, liée à l'objet même du marché tenant à la collecte d'images au cours d'opérations d'assistance à des navires en difficulté ou pollueurs ; cette exigence est contrôlée dans le cadre de ce sous-critère technique, et l'offre n'a pas été jugée suffisante s'agissant de la liste des pièces de rechange proposées, ne permettant pas, selon l'appréciation du pouvoir adjudicateur, de pallier l'ensemble des avaries susceptibles de frapper un drone ; l'avarie d'optique n'est qu'un exemple, dont la société ne conteste pas la non prise en compte et n'établit pas l'inexistence ; la seule circonstance que la société MaDfly ait construit son offre sans redondance et ait su d'avance qu'elle n'aurait pas la note maximale sur ce sous-critère ne fait pas obstacle à ce que l'absence de redondance lui soit reprochée dans l'appréciation de son offre ; celle-ci comprend bien les équipements juste suffisants pour accomplir 100% des missions, sans redondance ni prise en compte d'éventuelles avaries ; - s'agissant du sous-critère expérience : la vidéo transmise à l'appui de l'offre a été prise en considération, mais a été jugée comme manquant de contexte en terme de cadre de mission et de temporalité, ne permettant notamment pas de rattacher précisément les images aux télé-pilotes et au drone présentés dans l'offre ; il en est de même de la participation à une table ronde organisée par le pôle mer Bretagne Atlantique, qui n'a toutefois pas été jugée pertinente pour justifier de l'expérience des personnels de la société MaDfly en haute mer, portant, d'après le programme, sur une démonstration relative à l'utilisation de drones en milieu côtier ; les curriculum vitae des personnels de la société MaDfly ont été pris en considération, sans dénaturation : s'agissant de deux des télé-pilotes, les documents transmis ne font mention d'aucune expérience dans le pilotage de drones, ni sur terre, ni en haute mer ; s'agissant notamment du télé-pilote ayant précédemment participé à des exercices OTAN, l'expérience remonte à 2010-2011, alors que l'intéressé était volontaire officier aspirant, et aucun élément circonstancié n'explique les missions réellement effectuées pendant ces exercices, ni ne démontre leur adéquation avec des exercices de type ORSEC ; de même, s'agissant de la participation d'un autre télé-pilote aux exercices des sauveteurs en mer, les documents transmis n'établissent pas dans quelle mesure les exercices en cause s'apparentent à des exercices de type ORSEC, ne faisant mention que de missions relatives à la sécurité et la sûreté des navires ; les documents transmis pour les deux autres personnels ne comportent pas davantage d'éléments sur des expériences en tant que pilote de drone et sur des bâtiments en mer ; les futurs recrutements évoqués ont été pris en considération, mais l'offre ne comportait, par définition, aucun élément précis sur l'expérience des futurs employés ; l'offre ne comportait pas les éléments d'information attendus, tels que décrits par le règlement de la consultation en son article 6.1, pour obtenir un note supérieure à ce sous-critère technique ; - s'agissant du sous-critère technique relatif aux astreintes, l'offre a été analysée en considération de tous ses éléments : aucun protocole ou processus précis n'est exposé, s'agissant du remplacement inopiné d'un personnel indisponible ; rien ne permet d'assurer que les exigences de célérité et de ralliement de l'équipe et du matériel seront effectivement satisfaites ; l'offre ne prévoit que deux binômes pour réaliser les astreintes, le troisième binôme, qui sera recruté, n'étant pas opérationnel au début de l'exécution des prestations ; l'offre de la société MaDfly n'a pas été appréciée au regard et en comparaison de l'offre de la société attributaire, mais bien au regard des seules exigences des documents de la consultation. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 25 février 2022, la plate-forme commissariat de Brest a lancé, pour le compte et au nom du ministère des armées, une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre relatif à la prestation de collecte d'image et de vidéo pour soutien tactique au cours d'opérations d'assistance aux navires en difficultés et de lutte contre les pollutions en mer à l'aide de drones légers rapidement déployables, selon la procédure des marchés de défense ou de sécurité, en appel d'offres restreint. L'accord-cadre projeté est mono-attributaire à bons de commande, d'une durée d'un an reconductible tacitement, avec un minimum en quantité de trois déploiements de deux jours par an et un maximum en valeur de 700 800 euros HT, sur la durée totale de l'accord-cadre, de trois ans maximum. À l'issue de l'analyse des candidatures, cinq entreprises ont été invitées à présenter une offre. Quatre entreprises ont effectivement présenté une offre, dont la société MaDfly, laquelle a été informée, le 20 octobre 2022, du rejet de son offre. Par la présente requête, la société SAS MaDfly doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels l'annulation de cette décision du 20 octobre 2022 et de la procédure de passation de ce marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Selon l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 4. Il n'appartient pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 5. Le règlement de la consultation de l'accord-cadre en litige précise, en son annexe 4, la méthodologie d'analyse des offres, laquelle est réalisée dans le cadre d'une grille, combinant risque et qualité. 6. S'agissant du sous-critère technique " lot projetable ", la méthode d'analyse distingue entre les offres : - ne présentant pas de risque identifié : le lot comprend en quantité et en diversité les équipements pour accomplir 100% des missions en prenant en compte d'éventuelles avaries avec redondance des équipements, - présentant un risque identifié jugé moyen : le lot comprend en quantité et en diversité les équipements juste suffisants pour accomplir 100% des missions en prenant en compte d'éventuelles avaries : - présentant un risque identifié jugé important : le lot comprend les équipements juste suffisants pour accomplir 100% des missions, sans redondance ni prise en compte d'éventuelles avaries. 7. S'agissant du sous-critère technique " qualification et expérience ", la méthode d'analyse distingue entre les offres : - ne présentant pas de risque identifié : l'ensemble des télé-pilotes est qualifié sur tous les drones proposés pour satisfaire les missions du CCTP. Forte expérience de déploiement en haute mer et/ou à partir d'une plateforme mobile en mer. Expérience de travail en situation de " gestion de crise " de type ORSEC, - présentant un risque identifié jugé moyen : l'ensemble des télé-pilotes est qualifié sur tous les drones proposés pour satisfaire les missions du CCTP. Expérience de déploiement en haute mer et/ou à partir d'une plateforme mobile en mer limitée. Peu d'expérience de travail en situation de " gestion de crise " de type ORSEC, - présentant un risque identifié jugé important : l'ensemble des télé-pilotes n'est pas qualifié sur tous les drones proposés pour satisfaire les missions du CCTP. Pas ou peu d'expérience de déploiement en haute mer et/ou à partir d'une plateforme mobile en mer. Pas d'expérience de travail en situation de " gestion de crise " de type ORSEC. 8. S'agissant du sous-critère technique " organisation de l'astreinte ", la méthode d'analyse distingue entre les offres : - ne présentant pas de risque identifié : l'organisation mise en place permet de satisfaire aux exigences de célérité pour le ralliement de l'équipe et du matériel en prenant en compte d'éventuels aléas de personnel et de transport, - présentant un risque identifié jugé moyen : l'organisation mise en place permet de satisfaire aux exigences de célérité pour le ralliement de l'équipe et du matériel, - présentant un risque identifié jugé important : l'organisation fait apparaître des failles ou des incohérences pouvant entraîner une perte de qualité de la prestation - ralliement en retard, difficultés à faire rallier deux personnes, difficultés à transporter le matériel sur le lieu de ralliement, etc.. 9. La méthode d'analyse combine, s'agissant de chaque sous-critère, l'appréciation des risques identifiés avec une grille qualité, en distinguant entre les propositions de bonne qualité (rédaction de l'offre compréhensible et structurée), de moyenne qualité (rédaction de l'offre compréhensible mais non structurée et éléments de réponses difficilement identifiables) et passable (éléments de réponse difficilement identifiable et l'offre manque de clarté), selon trois tableaux de synthèse à double entrée établis comme suit : LOT PROJETABLEQualitéNoté sur 10Proposition de bonne qualitéProposition de qualité moyenneProposition passableRisquePas de risque identifié1075Risque identifié jugé moyen752Risque identifié jugé important321 QUALIFICATION EXPÉRIENCEQualitéNoté sur 10Proposition de bonne qualitéProposition de qualité moyenneProposition passableRisquePas de risque identifié1075Risque identifié jugé moyen532Risque identifié jugé important321 ORGANISATION ASTREINTEQualitéNoté sur 20Proposition de bonne qualitéProposition de qualité moyenneProposition passableRisquePas de risque identifié20105Risque identifié jugé moyen1583Risque identifié jugé important5310. Le règlement de la consultation comporte également, en son annexe 5, une matrice de présentation du mémoire technique, précisant notamment qu'étaient attendus : s'agissant de la description du lot de base projetable, la liste des drones proposés pour l'accomplissement des missions, la liste des accessoires et rechanges, le type de conditionnement utilisé pour le déplacement du lot de base projetable, ainsi que ses masse et volume ; s'agissant de la présentation de la qualification et de l'expérience des opérateurs, notamment, le nombre de télé-pilotes et leurs qualifications, la justification de leur activité d'opérateur de drone depuis au moins deux ans, la justification d'une expérience maritime (déploiement de drone depuis une plate-forme ou navire en haute mer) et la justification de la capacité à réaliser des interventions de maintenance en autonomie sur des avaries mineures) ; s'agissant de la description de l'organisation interne pour l'astreinte, le nombre de personnel qualifié télé-pilote et le régime calendaire d'astreinte, l'organisation interne pour la projection de l'équipe et l'organisation logistique pour le stockage, le déploiement et le reconditionnement. 11. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société MaDfly a été jugée de bonne qualité mais avec un risque identifié jugé important sur le sous-critère lot projetable, sur lequel elle a obtenu la note de 3/10, de moyenne qualité avec un risque identifié jugé moyen sur le sous-critère qualification et expérience, sur lequel elle a obtenu la note de 3/10, et de bonne qualité avec un risque identifié jugé moyen sur le sous-critère astreinte, sur lequel elle a obtenu la note de 15/20. La société MadFly soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son offre a été dénaturée, dès lors que certains de ses éléments essentiels ont été occultés par le pouvoir adjudicateur, s'agissant des trois sous-critères techniques. 12. S'agissant plus particulièrement du sous-critère technique relatif au lot projetable, la société MaDfly soutient que son offre a été dénaturée dans ses éléments substantiels, dès lors que n'ont pas été prises en considération les pièces détachées prévues pour la réalisation des prestations, que son offre a pris en compte les seuls risques les plus courants et probables de pannes et avaries et que les documents de la consultation n'exigeaient pas de prévoir les pièces de rechange en double ni de prévoir l'intégralité des avaries possibles, outre que ne peut sérieusement lui être reprochée une absence d'anticipation d'une avarie d'optique, très rare. 13. Il est constant qu'eu égard à la note obtenue à ce sous-critère, l'offre de la société MaDfly a été regardée comme comprenant les équipements juste suffisants pour accomplir 100% des missions sans redondance ni prise en compte d'éventuelles avaries. À cet égard, il résulte de l'instruction que la liste des accessoires de rechange prévue par la société requérante comprend deux sets d'hélices complets (quatre paires), un moteur CW (sens de rotation droite), un moteur CCW (sens de rotation gauche), deux bras en carbone (un avant et un arrière) et une paire supplémentaire de batteries TB 30, l'offre précisant que les pièces en cause sont celles les plus susceptibles de se rompre en cas de collision, permettant de garantir une haute disponibilité du drone face à un grand nombre de scénarios. S'il est ainsi constant que l'offre de la société MaDfly prévoyait la disponibilité de certaines pièces de rechange, il ne résulte toutefois pas des termes de cette offre, pas davantage que des écritures de la société requérante, que les pièces en cause permettaient d'assurer la continuité des prestations du marché en cas d'avaries, fréquentes ou plus exceptionnelles, l'offre précisant explicitement qu'il s'agissait des pièces les plus susceptibles de rompre en cas de collision, sans autre précision ni prise en considération d'autres hypothèses ou causes d'avaries, météorologiques notamment. Dans ces circonstances, la société requérante n'établit qu'en considérant que son offre permettait d'assurer 100 % des prestations prévues, sans redondance ni prise en compte d'éventuelles avaries, le pouvoir adjudicateur a omis de prendre en considération certains de ses éléments essentiels et que cette omission en a affecté la substance même. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, la société MaDfly ne peut utilement remettre en cause l'appréciation par le pouvoir adjudicateur des mérites de son offre, sur ce sous-critère technique. 14. S'agissant du sous-critère " expérience ", la société MaDfly soutient que l'expérience des télé-pilotes affectés à la réalisation des prestations a été manifestement sous-évaluée et que les éléments de son offre, notamment la vidéo réalisée, n'a pas été prise en considération. 15. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société MaDfly a été jugée comme présentant, s'agissant de ce sous-critère technique, un risque identifié moyen, c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur a considéré que si l'ensemble des télé-pilotes est qualifié sur tous les drones proposés pour satisfaire les missions du CCTP, l'expérience de déploiement en haute mer et/ou à partir d'une plateforme mobile en mer est limitée et que l'offre ne justifie que de peu d'expérience de travail en situation de " gestion de crise " de type ORSEC. 16. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société MaDfly, que le pouvoir adjudicateur a reproché à son offre une absence d'expérience de ses télé-pilotes pour les interventions en haute mer ou en matière d'exercice de type ORSEC. Par suite, en se bornant à soutenir, d'une part, que les mentions et précisions des curriculum vitae des télé-pilotes affectés à la réalisation des prestations ont été manifestement incomprises et sous-évaluées, s'agissant de leurs expériences respectives en exercice de type ORSEC et en intervention en haute mer, et, d'autre part, que n'ont pas été pris en considération les autres éléments de son offre, notamment une vidéo dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'elle présentait un lien direct avec les prestations objet du marché, la SAS MaDfly se borne en réalité à remettre en cause l'appréciation par le pouvoir adjudicateur des mérites de son offre, sur ce sous-critère technique. Une telle argumentation ne saurait par suite, et ainsi qu'il a été dit au point 4, prospérer. 17. S'agissant enfin du sous-critère astreinte, il est constant que l'offre de la société MaDfly a été regardée comme une proposition de bonne qualité mais présentant un risque identifié jugée moyen, induisant que le pouvoir adjudicateur a considéré que l'organisation mise en place permet de satisfaire aux exigences de célérité pour le ralliement de l'équipe et du matériel, sans, a contrario, que cette organisation soit regardée comme prenant en compte d'éventuels aléas de personnel et de transport. 18. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société MaDfly décrit, sur deux pages, l'organisation des astreintes, en précisant que chaque astreinte est d'un mois, selon un calendrier fixé annexé, que cinq télé-pilotes seront affectés sur ces astreintes à compter de janvier 2023 puis un sixième, devant être recruté, le sera à compter de mai 2023, qu'une adaptation du planning sera décidée en urgence en cas d'indisponibilité des personnes d'astreinte, et que chaque télé-pilote dispose de son propre véhicule pour palier tout problème logistique lié aux transports en commun. Ces seuls éléments de réponse décrivent l'organisation générale des astreintes, sans précision particulière s'agissant des éventuels aléas de personnel et de transport. Dans ces circonstances, la société MaDfly n'établit pas que son offre comportait des précisions organisationnelles que le pouvoir adjudicateur a occulté dans son analyse. Elle n'établit par suite pas qu'en considérant que les aléas en cause n'avaient pas été pris en considération dans la présentation de l'offre, le pouvoir adjudicateur en aurait occulté certains des éléments essentiels et l'aurait dénaturée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen soulevé par la société MaDfly, tiré de la dénaturation de son offre, doit être écarté en toutes ses branches. En l'absence de manquement établi du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société SAS MaDfly tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché relatif à la prestation de collecte d'image et de vidéo pour soutien tactique au cours d'opérations d'assistance aux navires en difficultés et de lutte contre les pollutions en mer à l'aide de drones légers rapidement déployables ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la société SAS MaDfly est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la société SAS MaDfly, au ministre des armées et à la société Ventura Associates. Fait à Rennes, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2205492_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA