TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205492_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de regroupement familial formulée le 17 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 1er août 2023, M. B a été invité par le tribunal à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 1er août 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, dont il a été accusé réception le 3 août 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2205492_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel