TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205494_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A Comte, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée 48 SI du 16 mai 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de le placer dans une situation régulière, dans l'attente qu'il soit statué sur le litige au fond et, par voie de conséquence, restituer au capital affecté au permis de conduire les points illégalement retirés, reconstituer son capital en conséquence et lui faire rendre son permis de conduire par les services de l'État dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2205495 par laquelle M. Comte demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La demande de M. Comte tend à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 portant retraits de points de son permis de conduire et invalidation de ce dernier pour solde de points nul. Il ressort cependant du relevé d'information intégral de M. Comte, lequel est directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, édité le 21 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, qu'à la date d'introduction de la présente requête, le 6 juillet 2022, le solde de points de M. Comte était de trois sur un total de douze et que son permis de conduire était valide. La demande de suspension est, dès lors, manifestement dépourvue d'objet, ce dont l'intéressé aurait pu s'aviser sans difficulté avant d'introduire sa requête en consultant en ligne le solde de ses points au moyen du téléservice dédié à cette fin ou en demandant lui-même ce relevé d'information. 3. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. Comte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Comte. Fait à Marseille, le 8 juillet 2022. La juge des référés Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205494_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA