TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205494_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société Alexime, représentée par Me Genty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa demande de déclaration préalable, en vue de la réalisation de travaux de modification de façade commerciale du local ; 2°) d'enjoindre le maire de la commune de Bordeaux et le préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner la commune de Bordeaux et le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Alexime conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été abrogé et délivré par un arrêté du 1er mars 2023, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde, a décidé, par un arrêté du 1er mars 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, d'abroger la décision attaquée et de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la société Alexime. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par cette dernière ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Alexime. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Alexime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alexime et au préfet de la Gironde. Copie en sera transmise pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2205494_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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