TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205494_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0208 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé aux 76, rue Réaumur, 37, rue Guérin Boisseau et 31, rue de Palestro dans le 2ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, si le moyen d'annulation retenu est celui de l'absence de soumission à déclaration préalable du projet, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux mentionnant que la demande est sans objet car ne rentrant pas dans le champ d'application de la déclaration préalable pour changement de destination ; - à titre subsidiaire, si le moyen d'annulation retenu repose sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et/ou les autres moyens de fond soulevés, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B conclut à titre principal au non-lieu à statuer ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 4 octobre 2023, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 14 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à ce que soit maintenu le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 4 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2205494_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA