TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205495_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jérôme Drahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 18 décembre 2017, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation 3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La requête susvisée, à fin de suspension, de M. A B, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour la rejeter, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 20 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205495
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205495_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel