TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205495_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la protection due à un demandeur d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, dont la demande d'asile n'est plus d'actualité, sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né en 1992, frappé d'une OQTF en date du 1er novembre 2022, ne réside à Mayotte que depuis quelques années. S'il invoque le fait que son père a la nationalité française, de même que ses demi-sœurs et son demi-frère, et sa présence active dans le milieu du football, il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et familiaux noués à Mayotte. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une " attestation de demande d'asile - procédure accélérée - réexamen " délivrée le 22 juillet 2022 et mentionnant une validité jusqu'au 19 janvier 2023, il résulte de l'instruction que sa demande de réexamen s'est conclue par une décision d'irrecevabilité en date du 26 août 2022, notifiée le 15 septembre 2022, qui a eu pour effet d'abroger l'attestation susmentionnée. Et il n'est pas établi, ni même allégué, que la CNDA ait été à nouveau saisie suite à cette récente décision de l'OFPRA. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément concret dans le sens d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
ORTA_2205495_20221105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA