TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205496_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D B et M. C B, représentés par Me Rudloff, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit une offre d'hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - de nationalité nigériane, âgés de 29 et 36 ans, ils sont entrés en France le 27 janvier 2020 ; ils sont parents de deux filles nées le 12 avril 2019 et le 4 juin 2021 ; leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA ; ces refus ont été confirmés par la CNDA ; compte tenu du risque d'excision pour leurs filles en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ont présenté une nouvelle demande d'asile au nom de leurs enfants le 2 décembre 2021 ; leurs demandes sont en cours d'examen par la CNDA ; ils ne bénéficient plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 2 décembre 2021 ; ils ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 17 juin 2022 ; - la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est caractérisée ; ils sont dans une situation de vulnérabilité ; le 24 juin 2022, ils ont été mis en demeure par la préfecture des Bouches-du-Rhône de quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 7 jours ; ils ne bénéficient plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis septembre 2021 ; l'état de santé de Mme B est fragile ; - l'OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 14 heures en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Rudloff, représentant M. et Mme B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " En outre, aux termes de l'article D. 551-20 du même code, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment en cas de fraude. Il résulte toutefois de l'article D. 551-17 du même code qu'un tel refus doit prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs, tels que ceux mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, lequel vise notamment les mineurs. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 8. En l'espèce, les demandes d'asile que les requérants ont présenté le 2 décembre 2021 au nom de leurs filles doivent être regardées comme des demandes de réexamen, lesquelles n'ouvrent pas un droit à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Si ces demandes d'asile font l'objet de recours devant la CNDA sur lesquels il n'a pas été statué et n'ont dès lors pas le caractère de décisions définitives de rejet, il n'est pas sérieusement contesté que les requérants, qui vivent en famille avec deux enfants âgés de trois ans et un an, ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'un hébergement stable. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur ces demandes de réexamen, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen des demandes d'asile présentées au nom de leurs filles mineures, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il résulte du point 2 de la présente décision que les requérants sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rudloff d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de M. et Mme B et de leurs filles mineures le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen des demandes d'asile présentées au nom de leurs filles mineures, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rudloff, conseil des requérants, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B, à Me Constance Rudloff et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2205496_20220712
Données disponibles
- Texte intégral