TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205498_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Decaux en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 avril 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces produites par le requérant que la décision en litige, comportant les délais et voies de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de M. B, tel que déclaré à l'administration, et réceptionnée contre signature le 11 août 2021. Si M. B conteste avoir signé cet avis de réception et a porté plainte au mois de juin 2022 pour vol de courrier pour les besoins de la cause, il n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature en tant que mandataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022 a été présentée au-delà du terme du délai de recours contentieux et ne l'a pas prorogé et, par suite, la requête enregistrée le 4 juillet 2022 est manifestement tardive et irrecevable et doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2205498_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel