TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205499_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre à 18 h 31, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'assignation du 28 octobre 2022 que lui a adressée la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en vue d'assurer son service au service des urgences filière courte (UCHG) du samedi 29 octobre 2022 à 12 h 30 au lendemain à 8 h 30. Il soutient que : l'assignation est abusive faute de respecter l'ordre d'assignation qui impose pour assurer la continuité des soins et ainsi que le prévoit l'instruction DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes, d'assigner en priorité les praticiens séniors volontaires, puis les praticiens seniors non volontaires mais disponibles et en situation d'être assignés (notamment les praticiens qui ne sont pas en repos de sécurité, ni en congés annuels), ensuite les internes non grévistes en situation d'être assignés et enfin les internes grévistes ; selon la jurisprudence la participation d'un interne, praticien en formation, ne saurait être considérée comme indispensable à la continuité des soins. Le centre hospitalier universitaire de Brest, informé de l'audience, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du préavis de grève nationale déposé par l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) débutant le 10 octobre 2022, M. A s'étant déclaré gréviste le 25 octobre pour la période du 29 octobre 2022 à 12 h 30 au 30 octobre à 23 h 59, la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest l'a, par décision du 28 octobre 2022, assigné en vue d'assurer son service au service des urgences filière courte (UCHG) du samedi 29 octobre 2022 à 12 h 30 au lendemain à 8 h 30. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'il y ait urgence à l'intervention du juge des référés à très bref délai. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En ce qui concerne l'urgence : 4. La décision d'assignation de M. A au service des urgences filière courte (UCHG) prend effet le samedi 29 octobre 2022 à 12 h 30 et affecte le droit de grève qui présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite il y a urgence à statuer. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 5. En vertu du préambule de la constitution du 26 octobre 1946 et aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public et aux besoins essentiels des usagers. 6. S'agissant d'un établissement de santé, il appartient à son directeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer une continuité du service hospitalier et à ce titre de décider l'assignation des agents permettant d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins. Ces mesures imposées par l'urgence doivent être proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. 7. D'une part, si la nécessité d'assurer la permanence des soins dans un service d'urgence constitue une obligation qu'il appartient au directeur général du CHU de Brest d'assurer, la décision d'assignation contestée se borne à mentionner sans le détailler " l'effectif nécessaire pour assurer la continuité du service ". Il n'est ainsi pas apporté de précisions sur les besoins en effectifs de personnels de santé et les contraintes s'imposant à l'administration du CHU l'ayant conduit à décider de l'assignation de M. A. D'autre part, M. A s'étant déclaré gréviste dès le mardi 25 octobre pour la période du samedi 29 à 12 h 30 au dimanche 30 octobre, la nécessité de le remplacer pendant ce weekend était ainsi connue de l'administration du CHU et il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait recherché au préalable, avant de décider son assignation, si d'autres praticiens hospitaliers ou internes non-grévistes pouvaient assurer sa garde pendant ce weekend. Il ne résulte pas plus de l'instruction que des solutions de remplacement n'étaient pas possibles ou qu'en raison du contexte propre à cet établissement il n'était pas en mesure de pourvoir au remplacement d'un interne gréviste. 8. Dans ces conditions la décision d'assignation litigieuse est entachée d'une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de cette assignation. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'assignation du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a assigné M. A en vue d'assurer son service au service des urgences filière courte (UCHG) du samedi 29 octobre 2022 à 12 h 30 au lendemain à 8 h 30 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest. Fait à Rennes, le 29 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2205499_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel