TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205501_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, à défaut un certificat de résidence d'une durée d'un an, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige l'expose à des risques de perte de son emploi et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer ; la décision en litige n'est pas motivée et n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il démontre la réalité de sa vie commune avec son épouse ; il méconnaît l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 2. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige, M. B fait valoir que l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer, que la décision en litige n'est pas motivée et n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il démontre la réalité de sa vie commune avec son épouse, que cette décision méconnaît l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205501_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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