TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205501_20230607
- Date
- 7 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par le Cabinet Pizarro, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'ordonner la restitution du permis de conduire au requérant ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : Les articles 34 et 36 du TFUE doivent-ils s'interpréter comme s'opposant à ce qu'un droit national incrimine pénalement la conduite d'un véhicule après avoir consommé une marchandise dépourvue de propriétés stupéfiantes et psychoactives tels que des produits CBD contenant conformément à la propre Jurisprudence de la CJUE des résidus de THC dans des proportions inferieures à un taux de 0,3% ' ; 4°) de suspendre l'arrêté du préfet de police de Marseille du 5 octobre 2022 en raison du risque d'inconventionnalité de ce dernier ou des textes qui lui servent de base légale ; 5°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2205502 du 14 novembre 2022 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 24 octobre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. Par une ordonnance n° 2205502 du 14 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 16 novembre 2022. M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. M. B était ainsi réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. M. B a, en outre, par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2205501_20230607
Données disponibles
- Texte intégral