TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205504_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la prendre en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, de procéder à son entretien individuel et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus en litige la place, ainsi que ces deux jeunes enfants, dans une situation de particulière vulnérabilité ; -la condition d'urgence est également remplie eu égard à la persistance du manquement de l'État aux obligations qu'il tient des directives européennes et de la loi ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'OFII s'est borné à reprendre le constat du préfet et les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans procéder au moindre examen individuel, notamment sans prendre en compte sa particulière vulnérabilité résultant des persécutions qu'elle a subies en République centrafricaine mais aussi de son état de grossesse ; -l'OFII s'est seulement contenté de lui opposer le fait qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée au préalable, dans une langue qu'elle comprend, des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser ; - les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement contraires aux objectifs du droit européen ; -en prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil puisse être refusé immédiatement, sans procéder à un examen individuel et sans tenir compte de la vulnérabilité, et sans prévoir un niveau de vie décent, les dispositions de l'article L. 744-8 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement non conformes au droit européen ; - elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été tenus compte de sa situation de vulnérabilité ; -elle est une demandeuse d'asile vulnérable du fait de son parcours migratoire et des expériences traumatiques qu'elle a vécues en République centrafricaine, elle est dans un désarroi et une fragilité psychologique, du fait de son état d'impécuniosité et de son état de grossesse. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205364 enregistrée le 11 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des énonciations de la décision contestée que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme B, qui avait accepté l'offre proposée pour elle-même et sa famille en date du 24 mars 2021, au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et que les motifs qu'elle a invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. La décision précise que le refus de rétablissement intervient après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée lors d'un entretien de vulnérabilité le 16 août 2022. 3. Mme B ne conteste nullement ces motifs et aucun des moyens qu'elle soulève à l'encontre de cette décision du 17 août 2022 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205504_20220926
Données disponibles
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