TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205506_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à compter du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - par une décision du 23 septembre 2022, elle a accordé une carte de séjour temporaire à l'intéressé, valide du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023, qui lui a été délivrée le 25 octobre 2022 ; - qu'en outre, le 27 novembre 2023, l'intéressé a vu sa carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 26 novembre 2024 et que dans l'attente que cette carte lui soit délivrée, il bénéficie d'un récépissé valide du 27 novembre 2023 au 26 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision en date du 23 septembre 2022, fait droit à la demande de délivrance de carte de séjour temporaire de M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodriguès, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodriguès de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur celles aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodriguès une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodriguès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodriguès et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2205506_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA