TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205507_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le lundi 31 octobre 2022 à 9 h 52, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'assignation du 28 octobre 2022 que lui a adressée la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en vue d'assurer la " demi-garde de la ligne urgences renfort " (UREN) le samedi 29 octobre 2022 de 12 h 30 à 18 h 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du préavis de grève nationale déposé par l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), Mme B s'étant déclarée gréviste, la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest l'a, par décision du 28 octobre 2022, assignée en vue d'assurer au service des urgences la " demi-garde de la ligne urgences renfort " (UREN) le samedi 29 octobre 2022 de 12 h 30 à 18 h 30. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'il y ait urgence à l'intervention du juge des référés à très bref délai. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision d'assignation de Mme B au service des urgences pour assurer la " demi-garde de la ligne urgences renfort " (UREN) le samedi 29 octobre 2022 de 12 h 30 à 18 h 30 avait entièrement été exécutée lorsque Mme B a saisi le tribunal le lundi 31 octobre 2022 à 9h52. 5. Cette requête qui ne pouvait permettre de suspendre l'exécution d'une décision déjà exécutée n'avait déjà plus d'objet lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal et se trouvait, pour ce motif irrecevable, dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie, pour information, sera adressée à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest. Fait à Rennes, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Radureau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2205507_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA