TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205512_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la présidente du jury de sélection des candidatures a refusé son admission en master 1 " Sports Sciences for Health and Performance " au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il soutient que : - cette décision est injustifiée dans la mesure où il est titulaire d'une licence obtenue dans la région Ile-de-France avec 11,7/20 de moyenne générale et bénéficie d'une lettre de recommandation rédigée par son responsable L3 STAPS ; - l'ensemble de ses demandes d'inscription ont été refusées et il est en droit de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éduction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 () ". Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay a fixé la limite d'accueil et les modalités de sélection des candidats pour l'inscription en master de cette université. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen des candidatures de l'université Paris-Saclay a rejeté la demande d'inscription de M. B en master 1 " " Sports Sciences for Health and Performance " dont la capacité d'accueil est limitée, au motif qu'elle présentait un niveau inférieur à celui des autres candidats. 4. Si le requérant fait valoir que cette décision est injustifiée dans la mesure où il est titulaire d'une licence obtenue dans la région Ile-de-France avec 11,7/20 de moyenne générale et bénéficie d'une lettre de recommandation rédigée par son responsable L3 STAPS, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Si le requérant fait valoir par ailleurs que l'ensemble de ses demandes d'inscription en master 1 ont été refusées et qu'il est en droit de poursuivre ses études, il ne justifie pas avoir saisi le recteur de la région académique de sa situation sur le fondement de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, comme l'y invitaient les voies et délais de recours mentionnés dans la décision attaquée du 21 juin 2022, et qu'une telle saisine aurait fait l'objet d'une décision défavorable. Dans ces circonstances, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Florent La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205512_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel