TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205516_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 096 euros à laquelle il est assujetti par l'avis de recouvrement du 16 octobre 2015 et la mise en demeure de payer du 26 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ". 2. Par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2015 et mise en demeure de payer du 26 janvier 2022, le comptable public de la direction générale des finances publiques a ordonné le recouvrement de la somme de 337 096 euros correspondant aux droits de mutations dus par M. A dans le cadre d'une donation entre vifs. Les droits de mutation, dont le requérant conteste le recouvrement, constituent des droits d'enregistrement qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux ressort aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. DEGAND La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2205516_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel