TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205517_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la SARL Ges'team conseil, représentée par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 mai 2024, la société Ges'team conseil informe le tribunal qu'elle se désiste de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 21 mai 2024, la société Ges'team conseil a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Ges'team conseil. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ges'team conseil et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2205517_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel