TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205518_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la société Ges'team Conseil, représentée par Me Bendjouya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignation (CDC) a suspendu son référencement sur le service dématérialisé " mon compte formation " pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît la procédure contradictoire et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse des dépôts et consignations n'a pas mis en œuvre la procédure prévue par les articles 3.1.1 et 3.2 des conditions générales d'utilisation du site " mon compte formation " ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2205517 par laquelle la société Ges'team conseil demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations du public avec l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la société requérante se borne à indiquer qu'elle ne pourra pas fonctionner normalement faute de pouvoir inscrire de nouveaux stagiaires. Elle ne fournit aucune indication chiffrée relative à son chiffres d'affaires des exercices et des mois précédents, au nombre de stagiaires accueillis ou prévu, ni à la situation de sa trésorerie ; ce faisant, elle ne met pas à même le juge des référés de vérifier si la décision attaquée porte une atteinte grave et imminente à ses intérêts. Dans ces conditions la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. S'agissant des moyens, ceux tirés de l'insuffisance de la motivation et du non-respect de la procédure contradictoire, manquent en fait et ne sont donc pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne, le moyen tiré de ce que " le contenu pédagogique des formations ne figure pas parmi les conditions permettant de bénéficier du référencement ", il ne peut qu'être écarté comme manquant en droit dès lors que ces critères sont prévus par les dispositions des articles L. 6313-1 et L. 6313-2 et D.6323-27 du code du travail. Ce moyen ne paraît donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, pour les deux motifs qui précèdent, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ges'team conseil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ges'team conseil. copie pour information à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2205518_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel