TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205519_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D C B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme C B soutient : Sur l'urgence : * elle se trouve sans logement depuis son expulsion le 31 octobre 2019 ; * en situation de handicap, sans domicile fixe, elle est hébergée de manière précaire par des tiers et se trouve sans ressources ; Sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * est prise par une autorité incompétente ; * est entachée de défaut de motivation ; * méconnait les dispositions du III de l'article L. 441-2-3, de l'article L. 441-14, de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour son application. Vu : * la requête n° 2105520, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * les pièces du dossier ; Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). " 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La requérante a introduit à l'encontre de la décision implicite attaquée une requête au fond n° 2105520, enregistrée le 21 novembre 2022 qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-2. La requête au fond étant irrecevable, les conclusions du présent référé suspension présentées à l'encontre de cette décision implicite doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nice, le 25 novembre 202Le juge des référés, signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2205519
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2205519_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel