TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2205520_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2022, 20 janvier 2023 et 16 juin 2023, M. C... B..., représenté par Me Mouronvalle, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Valmeinier a délivrer un permis de construire à la SAS Les Chryolles ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Valmeinier et la SAS Les Chryolles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, le 20 avril 2023, le 21 juillet 2023, et le 26 mars 2024, la commune de Valmeinier, representee par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à la condamantion du requérant à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 janvier 2023 et le 13 avril 2023, la SAS Les Chryolles, représentée par Me Stouls, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le15 avril 2024, M. D... B... et Mme A... B..., représentés par Me Mouronvalle, déclarent reprendre l’instance engagée par leur père, M. C... B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Valmeinier, representee par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à la condamantion de M. D... B... et Mme A... B... à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 22 décembre 2025, M. D... B... et Mme A... B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026 (non communiqué), la commune de Valmeinier demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valmeinier et de la SAS Les Chryolles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B....
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Valmeinier et de la SAS Les Chryolles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... B..., à la commune de Valmeinier et à la SAS Les Chryolles.
Fait à Grenoble le 19 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2205520_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel