TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205522_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin 2022 et 19 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie de son véhicule et de sa destruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / () ".
3. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie de son véhicule et de sa destruction. Par un courrier du 16 février 2024, distribué au requérant le 21 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par application de l'article R. 431-2 précité dans le délai d'un mois et informé des conséquences en cas d'absence de régularisation. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, sa requête peut être rejetée pour irrecevabilité par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 avril 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2205522_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel