TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205525_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 octobre 2022, Mme E A et M. D A, représentés par la SELARL Cabinet Ferrant, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Libourne, prononçant l'expulsion de Mme C de l'immeuble leur appartenant sis 20, rue Camille Claudel à Libourne ; 2°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de mettre à exécution l'ordonnance précitée en accordant le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de prononcer le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle à intervenir dès qu'elle sera rendue, conformément à l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - à la suite de l'ordonnance du 6 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, qui a prononcé l'expulsion de Mme C de la maison d'habitation leur appartenant sise 20, rue Camille Claudel à Libourne, par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l'huissier diligenté a, après l'ensemble des significations légales et réglementaires auprès de cette dernière, dressé procès-verbal de réquisition de la force publique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la conservation du bien implique la réalisation de travaux dans les meilleurs délais, compte tenu des dégradations, notamment du fait d'un dégât des eaux et de l'absence d'entretien par la locataire, dégradations constatées dans un rapport d'un inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé en date du 9 novembre 2021, d'autre part, que la locataire n'a pas justifié d'une assurance locative, assurance qui aurait pu prendre en charge le coût des travaux, enfin, que le défaut de paiement des loyers les place, eu égard au montant mensuel du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble, dans une situation financière difficile d'autant qu'ils ont la charge d'un autre emprunt et celle d'un enfant handicapé ; - en outre, l'occupation irrégulière fait obstacle à la cession de l'immeuble, qu'ils ont confiée à une agence immobilière, la locataire refusant toute visite d'éventuel acheteur ; - aucun intérêt public ne fait obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection, alors surtout que la locataire bénéficie du dispositif du droit au logement opposable lui permettant de se reloger ; - le refus de l'autorité préfectorale d'accorder le concours de la force publique viole la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exécution de la décision judiciaire n'est pas susceptible de générer un trouble à l'ordre public, notamment du fait de l'éligibilité de la locataire au dispositif du droit au logement opposable ; - l'atteinte à la liberté fondamentale est bien portée par une personne publique, le concours de la force publique ayant été requis, vainement, par voie d'huissier le 13 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Guillout, représentant M. et Mme A, qui a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de leur accorder le concours de la force publique à échéance de la trêve hivernale et a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mme B, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les moyens en défense invoqués par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation située 20, rue Camille Claudel à Libourne, qu'ils ont donnée en location à Mme C par contrat du 10 février 2018. En raison d'un arriéré de loyers impayés et de l'absence de justification d'une assurance locative, les intéressés ont délivré à leur locataire le 16 octobre 2020 un commandement aux fins de régularisation, qui est resté vain. Saisi par eux, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a, par ordonnance du 6 janvier 2022, constaté la résiliation du bail à compter du 16 décembre 2020 et prononcé l'expulsion de Mme C ainsi que de tout occupant de son chef, du logement à échéance d'un délai de deux mois à partir de la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux. Par acte du 27 janvier 2022, le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié à Mme C a été notifié à l'autorité préfectorale compétente. Puis, par acte du 13 avril 2022, l'huissier de justice diligenté par les requérants a requis de cette autorité le concours de la force publique. Il est constant que la préfète de la Gironde a opposé à cette réquisition une décision implicite de rejet. Par la présente instance, M. et Mme A demandent au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Libourne et d'ordonner à l'autorité préfectorale de mettre à exécution l'ordonnance précitée en accordant le concours de la force publique dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité d'octroyer ce concours à échéance de la trêve hivernale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. et Mme A font valoir, d'une part, que leur immeuble nécessite des travaux de réparation dans les meilleurs délais à la suite d'un important dégât des eaux et en raison de l'absence d'entretien du logement de la part de la locataire, d'autre part, que la perte des revenus locatifs les place dans une situation financière difficile compte tenu notamment du montant mensuel consacré au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien et alors qu'ils ont la charge d'un enfant handicapé, enfin, de l'impossibilité de vendre ce bien du fait de l'obstruction de la locataire. Toutefois, il ne ressort pas du courrier en date du 19 novembre 2021 du service d'hygiène et de santé de la commune de Libourne adressé aux requérants que leur immeuble nécessite des travaux dans des délais rendant nécessaire l'expulsion de la locataire très rapidement. Par ailleurs, les pertes financières qui résultent pour eux de l'absence de versement des loyers, si elles sont significatives eu égard au montant de leurs ressources, ne peuvent pour autant les placer dans une situation financière caractérisant une urgence pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, ils n'établissent pas la nécessité pour eux de procéder à la cession du bien dans un délai justifiant une libération immédiate des lieux. Il suit de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article précité ne peut être regardée comme remplie, en l'état. Dès lors, les conclusions principales comme les conclusions subsidiaires de M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. D A, et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2205525_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA