TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205528_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A, Elisabeth D née F et M. C, Louis, Germain D, représentés par Me Antich, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant B D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 pour leur enfant B D sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée scolaire a déjà eu lieu le 1er septembre 2022 et ils se retrouvent dans la situation délicate de ne pas être en conformité avec l'obligation de scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement tout en exerçant pleinement leur droit à l'instruction en famille tel qu'ils le font depuis la scolarité précédente de leur fils ; -l'urgence tient également aux diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent pour inscrire leur enfant B dans un établissement scolaire adapté en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille ne pouvant pas acquérir complètement dans l'attente les ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille tout en s'acquittant de frais d'inscription auprès d'un établissement ; -l'urgence découle aussi des conséquences résultant pour B de son isolement du rythme familial instauré depuis l'année précédente dans son parcours scolaire qui lui convient parfaitement et du risque de bouleversement émotionnel qu'une réinscription scolaire va lui causer ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205524 enregistrée le 19 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il apparaît que Mme et M. D se sont vu opposer une première décision de refus à la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'ils ont présentée devant le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne. Puis par décision du 21 juillet 2022, le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision. S'ils font état de ce que la rentrée scolaire a déjà eu lieu le 1er septembre 2022 et qu'ils se retrouvent dans une situation délicate eu égard à l'obligation de scolariser leur enfant, leur requête en référé-suspension n'a été enregistrée que le 19 septembre 2022, soit près de deux mois après notification du rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, intervenue le 23 juillet 2022. Les requérants ne sauraient dès lors, en l'absence de circonstances particulières, invoquer l'urgence qui s'attacherait à une situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Par ailleurs, tels qu'invoqués, l'isolement du rythme familial instaurés et le risque de bouleversement émotionnel qu'une réinscription scolaire va causer à l'enfant B ne paraît pas, en l'état de l'instruction, caractériser une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Elisabeth D née F et M. C, Louis, Germain D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205528_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel