TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205532_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois ou, à défaut d'enjoindre au même préfet d'enregistrée sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard le temps de l'instruction de sa demande ; Elle soutient que : - originaire des Comores, elle réside à Mayotte depuis l'âge de 13 ans - elle a été scolarisée à Mayotte où elle a l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales - la condition d'urgence est remplie Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant obligation de territoire français sans délai et de placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 9 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a lu son rapport au cours de l'audience La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 15 mai 2000 à Moutsaliouli (Union des Comores) déclare être entrée à Mayotte avant l'âge de ses 13 ans, y avoir été scolarisée depuis et y conserver l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales. Par la présente requête, elle demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placée en rétention administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et aucun avocat ne s'étant présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un arrêté du 3 novembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Mme A n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205532_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA