TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205533_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 6 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocations de logement sociale, d'un montant total de 606,56 euros, pour les périodes du 1er août 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er juin 2015 au 30 juin 2015.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
3. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rendue en matière sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A B se borne à indiquer que les fonds auraient été versés directement à un tiers et qu'elle n'a pas les moyens de payer les sommes dues. Dans ces conditions, sa requête ne comporte qu'une argumentation manifestement non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Par un courrier du 7 juillet 2022, présenté à son domicile le 9 juillet 2022 par les services postaux, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours et n'a pas produit de mémoire complémentaire ni renvoyé le formulaire. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme avisée des conséquences de son éventuelle carence et n'ayant pas régularisé sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205533_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel