TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205535_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sniegula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation visant à obtenir la réduction du rappel d'impôt sur le revenu mis à sa charge, ainsi que l'annulation de la majoration de 40% ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu, qui s'établissent à 253,081 euros ; 3°) d'annuler la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à tort à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 17 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise informe le tribunal que l'imposition contestée a été mise en recouvrement par le PRS Parisien 2, situé au sis 101 rue de Tolbiac à Paris, et que dès lors le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître de la contestation du bien-fondé de cette imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été établie par le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 2 (13ème) dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise, à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2205535_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA