TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205541_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces demandées enregistrées le 26 août 2022 et le 14 mars 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Picat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villard-Bonnot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2022 par M. D C pour l'arrachage d'une haie existante de 19m de long et 3m de hauteur, et la réalisation d'un mur de 37m de long et 2m de haut surmonté d'une clôture sur l'habitation située au 413 chemin du Berlioz, ensemble la décision du 20 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villard-Bonnot la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, M. D C, représenté par le cabinet Opex avocats conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, M. et Mme B, par l'intermédiaire de leur conseil, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. D C, représenté par le cabinet Opex avocats prend acte au désistement dues requérants et demande qu'il soit mis à leur charge la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de frais irrépétibles sur le fondement de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2: Les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeJean B, à M. C et à la commune de Villard-Bonnot. Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023. Le président, J. P.WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2205541_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel