TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205545_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de restitution des documents de voyage et d'identité ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 8 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme A B déclare se désister partiellement de sa requête, cette dernière maintenant sa demande liée aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire du 2 mai 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors que Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Lhoni, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lhoni, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lhoni et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 juin 2024 Le président de la 3ème chambre, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2205545_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel