TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205547_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Émilie Farrugia, avocate au Barreau de Nice, demande au juge des référés : * de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ; * de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : * sur l'urgence, elle se trouve dans une situation extrêmement précaire avec une absence de logement alors qu'elle est en mauvaise santé et mère de trois enfants ; * sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle remplit les critères du droit au logement opposable prévus par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu : * la requête n° 2203848, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle Mme B D, représentée par Me Émilie Farrugia, demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * les pièces du dossier. Vu ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et être hébergée chez un particulier. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision en date du 1er juin 2022 au motif que si la requérante est dépourvue de logement, depuis sa séparation de couple, elle ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social, qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et qu'au nombre des conditions figurent notamment, celles que ces personnes justifient de leur situation familiale et avoir déclaré leurs revenus l'année précédente, que Mme D ne justifie pas de son jugement de divorce ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales ni d'un avis d'imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus de 2020, pièce obligatoire, conformément à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête Mme D demande la suspension de la décision en date du 1er juin 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant d'en justifier. 4. Au titre de l'urgence, Mme D soutient qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire avec une absence de logement alors qu'elle est souffrante et mère de trois enfants mineurs. Cependant, outre que la requérante ne produit aucun document de nature à apprécier la pertinence de ses allégations relatives à ses ressources et à son état de santé, la requérante saisi le juge des référés plus de cinq mois après la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes rejetant son recours amiable soit à une date trop tardive pour que l'urgence soit regardée comme de nature à fonder ses conclusions aux fins de suspension de la décision en date du 1er juin 2022. Par suite, La requérante s'est elle-même placée, du fait de ce retard, dans une situation où l'existence d'une atteinte à ses droits grave et immédiate n'est plus pertinente pour justifier de l'urgence. 5. A défaut de justification de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Émilie Farrugia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé D. ALa République mande et ordonne au au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2205547
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2205547_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel