TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205549_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société " Atlas Trading " demande au tribunal : 1°) " L'annulation de la mise en recouvrement et de sa mise en demeure associée " ; 2°) " L'annulation de la proposition de rectification ne concernant pas la société Atlas trading " ; 3°) La mise la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. La société " Atlas Trading " soutient que : - elle n'a jamais reçu de proposition de rectification, ni même a été en contact avec les services de vérification de la direction générale des finances publiques et, de ce fait, elle n'est pas redevable des sommes réclamées ; - les pièces versées au dossier par l'administration défenderesse ne permettent pas de démontrer qu'elle a reçu une proposition de rectification, du fait probable d'une erreur de distribution postale. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement, dont la requérante demande l'annulation, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond que de conclusions en décharge ou en réduction d'une imposition mise en recouvrement. -à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A la suite d'un contrôle sur pièces de la société " Atlas Trading ", faisant apparaître en matière de taxe sur la valeur ajoutée des irrégularités dans la déclaration de prestations de services facturées à sa société-fille " Alveen ", une proposition de rectification concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 a été édictée le 13 décembre 2021, puis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 3 juin 2022 pour un montant de 43 637 euros, augmenté de 3 142 euros d'intérêts de retard et de 17 455 euros de majorations. Par réclamation du 16 juin 2022, la société " Atlas Trading " a contesté ces impositions supplémentaires en soutenant n'avoir reçu aucune proposition de rectification, ni même avoir été en contact avec les services de vérification de de l'administration fiscale. Cette réclamation ayant été rejetée le 21 novembre 2022, par la présente requête, la société " Atlas Trading " réitère devant le tribunal son moyen tiré de ce qu'elle n'a reçu aucune proposition de rectification, ni même n'a été en contact avec les services de vérification de l'administration fiscale. 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 4. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale procède contradictoirement à l'établissement de l'impôt, puis statue sur la réclamation du contribuable, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie d'un recours en annulation, ne pouvant seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 5. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à " l'annulation de la mise en recouvrement " et à " l'annulation de la proposition de rectification " sont manifestement irrecevables. Enfin, si la requérante demande également " l'annulation de la mise en demeure associée ", qui a été émise le 30 juin 2022 et valant commandement de payer, elle n'avance aucun moyen opérant concernant la procédure de recouvrement forcée entreprise par le comptable public, laquelle est distincte de la procédure d'établissement de l'assiette de l'impôt. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " Atlas Trading " doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205549 de la société " Atlas Trading " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Atlas Trading " et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2205549_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2205549_20240112
Données disponibles
- Texte intégral