TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205550_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 15 juillet 2022, M. B A et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 0130 5121 00080 en date du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Lançon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. D et à Mme C, relatif à la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AL n° 495 situé rue des magnanarelles, lieu-dit " La Coste " à Lançon-de-Provence. Par une lettre du 8 juillet 2022, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 0130 5121 00080 en date du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Lançon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. D et Mme C, relatif à la construction d'une maison individuelle. En dépit d'une invitation à produire la décision dont ils demandent l'annulation adressée par le greffe du tribunal, les requérants n'ont pas produit l'intégralité de la décision attaquée mais seulement quelques documents du dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, en l'absence de l'intégralité de la décision attaquée, la requête présentée par M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant nommé. Fait à Marseille, le 8 août 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2205550_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel