TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205550_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour que le Centre national de la recherche scientifique et l'Université de Montpellier rétablissent l'accès à sa messagerie professionnelle. Il soutient que : - les courriels qu'il a adressés au président-directeur général du CNRS, et aux autres instances de cet établissement sont justifiés, les déclarations publiquement faites par le président-directeur général portant violations aux valeurs républicaines et à la Constitution ; - le contenu de ses courriels n'est ni xénophobe, ni raciste, ni haineux, ni diffamatoire, ni révisionniste ; - la décision en litige constitue un abus de pouvoir et une atteinte à sa liberté ; - il a un réel besoin de sa messagerie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et assistant de prévention au sein de l'institut Charles Gerhardt Montpellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour que le Centre national de la recherche scientifique et l'Université de Montpellier rétablissent l'accès à sa messagerie professionnelle, à la suite de la décision, non datée, par laquelle la directrice des ressources humaines de la délégation Occitanie Est DR13 du CNRS lui en a bloqué l'accès. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. A cet égard, doivent être prises en compte, non seulement l'atteinte portée de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la personne qui est visée par l'exécution de la mesure décidée par l'autorité administrative et dont la suspension est demandée, mais également les considérations d'intérêt général qui servent de fondement à cette mesure. 4. En l'espèce, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de cette mesure ni, par conséquent, en quoi elle préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Notamment, cette mesure n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de s'exprimer à titre personnel. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision en litige interdisant à M. A l'accès à sa messagerie professionnelle porterait atteinte à sa situation personnelle ou professionnelle. 5. Il en résulte que M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être prononcées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la délégation régionale Occitanie Est du Centre national de la recherche scientifique. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 2022. Le greffier D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205550_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA