TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205551_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier du Forez du 14 mars 2022 rejetant sa demande de congé de grave maladie et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 21 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Forez de la placer en congé de grave maladie à compter du 21 août 2021, de régulariser sa situation et lui verser son plein traitement ainsi que l'intégralité des cotisations sociales et de retraite afférentes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le centre hospitalier du Forez conclut au rejet la requête. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme B demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais persiste dans sa demande de condamnation au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le centre hospitalier du Forez persiste à conclure au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision n° 22/8919 du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier du Forez a, par décision du 29 décembre 2022, placé Mme B en congé de grave maladie à compter du 21 août 2021. La requérante demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Forez. Fait à Lyon, le 14 février 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2205551_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel