TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205552_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la SCI MSIRDA, représentée par Me Perrault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé 2 rue Saint Germain et avenue Carnot sur la parcelle cadastrée 251 B 2335 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la jurisprudence a institué une présomption d'urgence au bénéfice de l'acquéreur évincé ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité de boulangerie sera pourvuivie et que les locaux feront l'objet de travaux, qu'il n'est pas démontré que l'exercice du droit de préemtion satisferait plus l'intérêt général que l'achat par ses soins du local, que la boulangerie exploitée dans le local en cause n'est pas la seule boulangerie de Saint-Germain-en-Laye, que la commune n'apporte pas la preuve de la réalité de son projet de dynamisation du centre-ville et d'amélioration du niveau d'équipements et de services aux habitants ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205527 par laquelle la SCI MSIRDA demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1. La circonstance que l'acquéreur évincé justifie d'un projet pouvant également concourir aux objectifs poursuivis par la collectivité titulaire du droit de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption. 3. Compte tenu notamment des éléments énoncés au point précédent, le moyen invoqué par la société requérante et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme n'apparaît pas, en ses différentes branches, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4.Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI MSIRDA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MSIRDA. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205552_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel