TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205552_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B représentée par Me Vigneron, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département de l'Isère de la reprendre en charge, notamment en ce qui concerne son logement et ses besoins alimentaires et sanitaires, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui accorder un accompagnement jeune majeur dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 € par jour de
retard ;
4°) de condamner le département de l'Isère à payer à son conseil la
somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à
renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'Aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de toute prise en charge sans accompagnement, depuis le 31 août 2020, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale compte tenu des conséquences qu'elle a sur sa situation de jeune majeur isolé;
- la décision contestée est manifestement illégale dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et l'obligation de poursuivre sa prise en charge et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité et d'insécurité, sans solution d'hébergement, ni soutien éducatif.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'a pas été porté d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Buguellou, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vigneron, représentant Mme B ;
- les observations de Me Abderrahman, représentant le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales du requérant :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte, tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
5. Mme B, ressortissante congolaise née le 23 août 2004, est entrée en France le 6 août 2022. Elle a été prise en charge par les services du département de l'Isère au titre de l'aide sociale à l'enfance le 22 août 2022 en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble saisi le 18 août 2022. Mme B, majeure dès le 23 août 2002, a quitté le centre d'hébergement le 25 août 2022. Elle a été hébergée jusqu'au 31 août suivant.
6. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale dans sa version issue de la loi du 9 février 2022 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".
7. Mme B soutient qu'ayant été confiée à l'aide sociale le 22 août 2022, soit un jour avant sa majorité le 23 août 2022, sa prise en charge en qualité de jeune majeure est de droit en vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale. Toutefois, elle ne justifie pas d'une demande effectuée à ce titre avant la lettre adressée au département le 31 août 2022, jour d'introduction du présent référé par son conseil. Car si elle a quitté le logement occupé en tant que mineur, ce départ ne peut être regardé, faute d'éléments circonstanciés, comme révélant nécessairement, une décision verbale d'exclusion ni même un refus du département de faire droit à une demande de prise en charge en sa qualité de jeune majeur. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, qu'à ce jour, le département de l'Isère aurait pris une décision de refus de prise en charge de Mme B.
8. Par ailleurs, Mme B a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 août 2022 selon la procédure normale. Il n'est pas allégué qu'elle n'aurait reçu aucune proposition d'hébergement de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni aucune aide. S'il a été exposé à l'audience qu'une prise en charge en tant que demandeur d'asile était moins appropriée à la situation d'une jeune majeure, cette aide est de nature à apporter une réponse à la situation de vulnérabilité de Mme B caractérisant l'urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, une carence caractérisée du département de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit ordonné à ce département de lui proposer un accompagnement comportant, notamment l'accès à une solution de logement, à la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires et à son éducation et insertion.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l'Isère et à Me Vigneron.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
D. C
Le greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2205552_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA