TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205553_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 à11h35, la société Arc en Ciel Rhône Alpes, représentée par Me Renaudin, selarl Clairance avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative la décision du 13 juillet 2022 rejetant son offre ; - de suspendre la procédure de passation du marché public n° 2012-025-236- 567500-00 ; marché n° 2022-015 Entretien des locaux de l'université Jean Monnet, s'agissant des lots 1, 2, 3, 5 ; - d'ordonner la production des rapports d'analyse des candidatures et d'analyse des offres par la commission d'appel d'offres ; - d'ordonner à l'université Jean Monnet de se conformer à ses obligations de publicité préalable et de mise en concurrence, en relançant intégralement la procédure de passation du marché n° 2022-015, pour les lots 1, 2, 3, 5 ; - d'enjoindre à l'université Jean Monnet de différer la signature du contrat de marché public n° 2022-015 jusqu'au terme de la présente procédure. 2°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant l'offre au motif que les tableaux des annexes 4 n'étaient pas complétés, alors que la complétude était conditionnée à une fréquence de passage inférieure à 5 jours par semaine, l'université Jean Monnet a manifestement violé les dispositions du code des marchés publics, et, partant, vicié de manière substantielle la procédure de passation du marché querellé. L'université Jean Monnet a communiqué au tribunal le 22 mai 2022 les actes d'engagement du marché, signés le 21 juillet 2022 et notifiés le même jour à 14h08 et 14 h09. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d'une telle signature. 3. Il résulte de l'instruction que les actes d'engagement relatifs à la procédure de marché en litige ont été signé par l'université Jean Monnet, le 21 juillet 2022 et notifiés le même jour respectivement à 14h08 s'agissant des lots 2 et 3 et à 14 h09 s'agissant des lots 1,4,5 et 6. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 5511 du code de justice administrative, de contrôler la légalité de la décision de signer le marché litigieux. 4. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Arc en Ciel Rhône Alpes sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Jean Monnet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de société Arc en Ciel Rhône Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de société Arc en Ciel Rhône Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arc en Ciel Rhône Alpes et à l'université Jean Monnet. Fait à Lyon, le 22 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel. La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2205553_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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