TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205555_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2205555, enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité. Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A. II. Par une requête n° 220557 enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité. Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205555 et 2205557 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 20 décembre 2022 les visas sollicités à Mohamed Hassane A et Mohamed D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2205555, 2205557
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2205555_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel