TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205558_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C D a saisi le juge des référés d'un recours contentieux contre la décision refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit à l'hébergement opposable prise le 29 septembre 2022 A la commission de médiation de la Gironde. Mme D soutient que : - elle est titulaire, avec son époux, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en janvier 2023, en qualité de parent accompagnant, en raison du handicap de leurs enfants, reconnu A la maison départementale des personnes handicapées ; - l'hébergement de sa famille A le centre d'accueil, d'information et d'orientation a pris fin le 3 octobre 2022, depuis ils résident à l'hôtel A leurs propres moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés A requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter A une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme D ne précise pas le fondement de sa requête, elle a saisi le juge des référés pour contester la décision du 29 septembre 2022 A laquelle la commission de médiation créée auprès de la préfète de la Gironde, qu'elle avait saisi d'une demande d'accueil en structure d'hébergement, logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a refusé de la reconnaître prioritaire. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Or, la recevabilité de telles conclusions est subordonnée à l'introduction, A ailleurs, d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont la suspension est sollicitée. Mme D n'ayant pas saisi concomitamment le tribunal d'une telle demande, la présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205558_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel