TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205561_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme D, demande, au nom de son fils mineur A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2022 par laquelle le chef du centre 27 Oisans, chef de caserne aux Deux-Alpes, a décidé d'interdire l'accès à cette caserne à A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner le SDIS à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2205558 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. La requérante indique que son fils A B est actuellement en arrêt-maladie, sans en préciser la durée. Dans ces conditions, elle n'apporte pas au juge des référés les éléments nécessaires permettant de déterminer si la mesure prise à l'encontre de son fils, portant interdiction d'accès à la caserne, cause un préjudice grave et immédiate à la situation de ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante demande l'intervention d'un médiateur pour régler ce différend ; cette démarche, pour positive qu'elle soit, ne laisse pas supposer qu'il soit nécessaire que le juge des référés se prononce très rapidement sur cette affaire. 3. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur des griefs portés par l'intéressée à l'encontre du SDIS. De la même façon, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. copie au Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205561_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA